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Article 54 — Code de procédure pénale

Le Procureur général a autorité sur tous les Magistrats du Ministère public du ressort de la Cour d’Appel.

A l’égard de ceux-ci, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre chargé de la Justice à l’article 48 ci-dessus.

Les Officiers et Agents de la Police judiciaire sont placés sous la surveillance du Procureur général de leur ressort. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu’il estime utiles à une bonne administration de la Justice.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle