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Article 539 — Code de procédure pénale

Le Président peut, avant, pendant ou après l’audition d’un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu’après avoir instruit chaque accusé de ce qui s’est fait en son absence, et de ce qui en est résulté.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle