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Article 538 — Code de procédure pénale

Le Ministère public, la partie civile et l’accusé peuvent demander, et le Président peut toujours ordonner, qu’un témoin se retire momentanément de la salle d’audience, après sa déposition, pour y être réintroduit et entendu, s’il y a lieu, après d’autres dépositions, avec ou sans confrontation.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle