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Article 537 — Code de procédure pénale

La personne qui, agissant en vertu d’une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la Justice, est reçue en témoignage mais le Président en avertit le Tribunal.

Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu’il n’y ait opposition d’une des parties ou du Ministère public.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle