Article 536 — Code de procédure pénale
Néanmoins, l’audition sous serment des personnes désignées par l’article précédent n’entraîne pas nullité lorsque le Ministère public ni aucune des parties ne s’est opposé à la prestation de serment.
En cas d’opposition du Ministère public ou d’une ou plusieurs parties, le témoin peut être entendu à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle