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Article 535 — Code de procédure pénale

Ne peuvent être reçus, sous la foi du serment, les dépositions :

1- du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l’accusé, ou de l’un des accusés présents et soumis au même débat ;

2- du fils, de la fille ou de tout autre descendant ainsi que des Enfants adoptifs de l’accusé et de ceux dont il est le tuteur ;

3- des frères et sœurs ;

4- des alliés au même degré ;

5- du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

6- de la partie civile ;

7- quiconque est âgé de moins de dix-huit ans.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle