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Article 534 — Code de procédure pénale

Le Président fait dresser d’office ou à la requête du Ministère public ou des parties, par le Greffier, un procès-verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations.

Chaque témoin, après sa déposition, demeure dans la salle d’audience jusqu’à la clôture des débats, à moins que le Président n’en ordonne autrement.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle