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Article 533 — Code de procédure pénale

Après chaque déposition, le Président peut poser des questions aux témoins.

Le Ministère public, ainsi que les Conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées aux articles 510 et 511 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle