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Article 532 — Code de procédure pénale

Les témoins déposent séparément dans l’ordre établi par le Président.

Les témoins doivent sur la demande du Président, faire connaître leurs prénoms, nom, âge, profession, leur domicile ou résidence, s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi, s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé soit de la partie civile, et à quel degré.

Le Président leur demande encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou de l’autre.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ».

Cela fait, les témoins déposent oralement. Toutefois, ils peuvent exceptionnellement s’aider de documents avec l’autorisation du Président.

Sous réserve des dispositions de l’article 507 ci-dessus, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle