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Article 531 — Code de procédure pénale

Le Ministère public ou les parties peuvent s’opposer à l’audition d’un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié.

Le Tribunal statue sur cette opposition.

Si celle-ci est fondée, les témoins peuvent être entendus à titre de simples renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du Président.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle