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Article 530 — Code de procédure pénale

Les témoins appelés par le Ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’article 495 du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle