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Article 53 — Code de procédure pénale

Dans le ressort d’une Cour d’Appel, le Procureur général peut présenter requête au Premier Président de la Cour d’Appel pour que soit désigné un Juge d’Instruction chargé d’informer sur tout crime ou délit qui lui aura été dénoncé, même lorsqu’il aura été commis hors du ressort de la compétence de ce Magistrat.

Le Premier Président statue par ordonnance.

Il peut également requérir la saisine de tout Juge d’Instruction pour continuer une information commencée par un autre Magistrat dont il requiert le dessaisissement.

Dans ce cas, la décision de dessaisissement et de saisine est prise par la Chambre de Contrôle de l’Instruction. Cet arrêt ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.

Le Procureur général a, dans l’exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle