Article 529 — Code de procédure pénale
Après l’avoir informé de son droit au Cours des débats de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le Président peut résumer l’ordonnance ou l’arrêt mais il a, au même titre que les Juges composant la Chambre criminelle, le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Il interroge ensuite l’accusé et reçoit ses déclarations. En cas de pluralité d’accusés, le Président détermine le premier qui est soumis au débat.
Il procède également à l’audition de la partie civile.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle