Article 527 — Code de procédure pénale
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisition du Ministère public, être condamné par le Tribunal à la peine portée à l’article 230 du présent Code.
La voie de l’opposition est ouverte au condamné qui n’a pas comparu.
L’opposition s’exerce dans les quinze jours de la signification du jugement faite à la personne ou à son domicile.
Le Tribunal statue sur cette opposition soit pendant l’audience en Cours, soit au Cours d’une audience ultérieure.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle