SARIYA chargement…

Article 526 — Code de procédure pénale

Lorsqu’un témoin cité ne comparaît pas, le Président peut, sur réquisitions du Ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la Chambre criminelle pour y être entendu, ou renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.

Dans ce cas, tous les frais de citation, d’actes de voyage des témoins et autres frais ayant pour objet de faire Juger l’affaire sont, hors le cas d’excuse légitime, à la charge de ce témoin qui peut faire l’objet d’une contrainte judiciaire sur la réquisition du Ministère public par la décision qui renvoie les débats à l’audience utile.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle