Article 525 — Code de procédure pénale
Le Président ordonne aux témoins de se retirer dans la Chambre qui leur est destinée. Ils n’en sortent que pour déposer.
Le Président prend, s’il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle