Article 524 — Code de procédure pénale
Le Président ordonne au Greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le Ministère public, par l’accusé et, s’il y a lieu, par la partie civile et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l’article 495 du présent Code.
L’huissier de service fait l’appel de ces témoins.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle