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Article 521 — Code de procédure pénale

Dans les cas prévus à l’article 519 et à l’article 520 ci-dessus, le Tribunal procède sans désemparer au jugement immédiat de l’auteur du trouble.

Il entend les témoins, l’auteur du trouble et le Conseil qu’il a choisi ou qui lui a été désigné d’office par le Président et, après avoir constaté les faits et entendu le Ministère public, le tout publiquement, il applique la peine par un Jugement motivé.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle