Article 520 — Code de procédure pénale
Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 519 ci-dessus.
L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la Cour.
Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 518 ci-dessus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle