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Article 520 — Code de procédure pénale

Si l’ordre est troublé par l’accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l’article 519 ci-dessus.

L’accusé, lorsqu’il est expulsé de la salle d’audience, est gardé par la force publique, jusqu’à la fin des débats, à la disposition de la Cour.

Il est, après chaque audience, procédé ainsi qu’il est dit à l’article 518 ci-dessus.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle