Article 52 — Code de procédure pénale
Le Procureur général adresse chaque année au plus tard le 31 mars au ministre chargé de la Justice, un rapport rendant compte de l’application de la loi pénale au cours de l’année écoulée dans le ressort de la Cour d’Appel et de la mise en œuvre des instructions générales visées à l’article 48 ci-dessus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle