SARIYA chargement…

Article 518 — Code de procédure pénale

Si l’accusé n’obtempère pas à la sommation, le Président peut ordonner qu’il soit amené par la force devant la Chambre criminelle du Tribunal de grande Instance.

Il peut également, après lecture faite à l’audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats.

Après chaque audience, il est, par le Greffier du Tribunal, donné lecture à l’accusé qui n’a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des réquisitions du Ministère public ainsi que des jugements rendus par le Tribunal, qui sont tous réputés contradictoires.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle