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Article 517 — Code de procédure pénale

L’accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l’empêcher de s’évader.

Le Président lui demande son nom, ses prénoms, son âge, sa profession et son lieu de naissance et sa filiation.

Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi par un Huissier-Commissaire de Justice, commis à cet effet par le Président et assisté de la force publique.

L’Huissier-Commissaire de Justice dresse procès- verbal de la sommation et de la réponse de l’accusé.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle