Article 513 — Code de procédure pénale
Lorsque le Tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du Ministère public, l’instruction et le jugement ne sont ni arrêtés ni suspendus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle
Lorsque le Tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du Ministère public, l’instruction et le jugement ne sont ni arrêtés ni suspendus.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle