Article 512 — Code de procédure pénale
Le Ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu’il Juge utiles. La Chambre criminelle est tenue de lui en donner acte et d’en délibérer.
Les réquisitions du Ministère public prises dans le Cours des débats sont mentionnées par le Greffier sur son plumitif.
Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le Président et par le Greffier.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle