SARIYA chargement…

Article 511 — Code de procédure pénale

Sous réserve des dispositions de l’article 507 ci-dessus, le Ministère public, l’accusé, la partie civile, les Conseils de l’accusé et de la partie civile peuvent poser des questions, par l’intermédiaire du Président, aux accusés, aux témoins, et à toute personne appelée à la barre.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle