Article 510 — Code de procédure pénale
Sous réserve des dispositions de l’article 507 ci-dessus, le Ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins.
L’accusé ou son Conseil peut poser des questions, par l’intermédiaire du Président, aux coaccusés, aux témoins et à la partie civile.
La partie civile ou son Conseil peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux accusés et aux témoins.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle