Article 51 — Code de procédure pénale
Le Procureur général représente en personne ou par ses Substituts le Ministère public auprès de la Cour d’Appel, sans préjudice des dispositions relatives au pouvoir de conclure reconnu à certains fonctionnaires par des lois spéciales.
Le Procureur général est chargé de veiller à l’application de la loi pénale sur toute l’étendue du ressort de la Cour d’Appel.
Il anime et coordonne l’action des procureurs de la République en ce qui concerne tant la prévention que la répression des infractions à la loi pénale ainsi que la conduite de la politique pénale par les Parquets de son ressort.
Il veille à l’exécution des décisions de Justice.
A cette fin, il lui est adressé tous les mois par chaque Procureur de la République un état des affaires de leur ressort.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle