Article 506 — Code de procédure pénale
Toute infraction aux dispositions de l’article 505 ci-dessus entraîne la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction sans préjudice des peines prévues à l’article 130 du présent Code en cas de diffusion de l’enregistrement.
Sous la même peine, il est interdit de céder ou de publier, de quelque manière et par quelque moyen que ce soit, tout enregistrement ou document en violation des dispositions du présent article.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle