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Article 505 — Code de procédure pénale

L’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer et de transmettre la parole ou l’image est interdit au public dès l’ouverture de l’audience.

En cas de violation, la saisie immédiate des appareils peut être ordonnée par le Président de la Chambre criminelle.

Toutefois, sur autorisation du Président, des prises de vue et des enregistrements peuvent être faits.

Le Président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que leur audition ou leur déposition fasse l’objet, dans les mêmes conditions, d’un enregistrement audiovisuel.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle