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Article 503 — Code de procédure pénale

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de torture et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s’applique au prononcé du jugement qui peut intervenir sur les incidents contentieux visés à l’article 515 ci-dessous.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle