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Article 500 — Code de procédure pénale

Le Président peut, soit d’office, soit sur réquisition du Ministère public ou à la demande de l’accusé ordonner le renvoi à une audience ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d’être jugées au Cours de l’audience au rôle de laquelle elles ont été inscrites.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle