Article 50 — Code de procédure pénale
Le Ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Il assure l’exécution des décisions et des mandats de Justice, y compris des décisions des juridictions d’instruction et du Collège des Libertés et de la Détention.
Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 48 et 51 du présent Code.
Il développe librement les observations orales qu’il croit convenables à la bonne administration de la Justice.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle