Article 5 — Code de procédure pénale
La liberté est la règle et la détention, l’exception.
Les mesures de contrainte dont la personne visée à l’article 3 ci-dessus peut faire l’objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif d’un Magistrat de l’ordre judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l’infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Toute personne privée de liberté a le droit de saisir le Président de la juridiction compétente d’une requête en référé pour contester les motifs de sa détention et, le cas échéant, obtenir sa mise en liberté conformément aux dispositions de l’article 361 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle