Article 499 — Code de procédure pénale
Quand l’ordonnance ou l’arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le Président peut, soit d’office, soit sur réquisition du Ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l’une ou quelques-unes de ces infractions.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle