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Article 496 — Code de procédure pénale

Le Président, si l’instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d’information qu’il estime utiles.

Il y est procédé, soit par le Président, soit par un des Juges ayant participé aux débats ou un Juge d’Instruction qu’il délègue à cette fin.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle