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Article 493 — Code de procédure pénale

Le Conseil peut communiquer avec l’accusé après son interrogatoire.

Il peut aussi prendre communication de toutes les pièces du dossier sans déplacement et sans que cette communication puisse provoquer un retard dans le Cours de la procédure.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle