Article 491 — Code de procédure pénale
L’accomplissement des formalités prescrites par les articles 488 et 489 ci-dessus est constaté par un procès-verbal que signent le Président ou son délégué, le Greffier, l’accusé et, s’il y a lieu, l’interprète.
Si l’accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle