Article 489 — Code de procédure pénale
L’accusé est ensuite invité à choisir un Conseil pour l’assister dans sa défense.
Si l’accusé ne choisit pas de Conseil, le Président ou son délégué lui en désigne un d’office.
L’accusé ne peut récuser le Conseil qui lui a été commis d’office sauf si celui-ci invoque un motif légitime d’empêchement ou d’excuse. Dans ce cas le Président ou son délégué procède sans désemparer à son remplacement.
Cette désignation est non avenue, si par la suite, l’accusé choisit un Conseil.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle