Article 488 — Code de procédure pénale
Le Président de la Chambre criminelle fait conduire dans le plus bref délai l’accusé dans ses bureaux et l’interroge sur son identité, s’assure qu’il a reçu signification de l’ordonnance ou de l’arrêt de renvoi et recueille les déclarations spontanées qu’il estime devoir faire.
Lorsque l’accusé est en liberté, il doit se constituer prisonnier au plus tard la veille de l’audience.
L’ordonnance de prise de corps est exécutée si, dûment convoqué par la voie administrative au Greffe du Tribunal de Grande Instance et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le Président de la Chambre criminelle.
L’ordonnance de prise de corps est également exécutée sur décision motivée du Président de la Chambre criminelle lorsqu’il estime que la détention de l’accusé est nécessaire. Cette décision est sans recours.
Le Président peut déléguer un des Juges afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l’accusé ne parle ou ne comprend pas la langue de travail ou l’une des langues officielles.
Lorsque la Chambre criminelle tient le jugement ailleurs qu’au Siège du Tribunal de grande instance, l’interrogatoire de l’accusé peut être effectué par le Président du Tribunal d’Instance.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle