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Article 486 — Code de procédure pénale

L’ordonnance ou l’arrêt de renvoi est signifiée à l’accusé. Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l’accusé est détenu.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues aux articles 459 et suivants du présent Code.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle