Article 486 — Code de procédure pénale
L’ordonnance ou l’arrêt de renvoi est signifiée à l’accusé. Il lui en est laissé copie.
Cette signification doit être faite à personne si l’accusé est détenu.
Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues aux articles 459 et suivants du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle