Article 485 — Code de procédure pénale
Ne peuvent toutefois être membres de la Chambre criminelle en qualité de Président ou de Juges, les Magistrats qui, dans l’affaire évoquée, ont soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé à l’ordonnance ou à l’arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l’accusé.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle