Article 484 — Code de procédure pénale
En cas d’empêchement d’un membre de la Chambre criminelle survenu avant l’audience, il est désigné, par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance, un remplaçant choisi parmi les Magistrats du Siège du Tribunal de Grande Instance ou par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel parmi les Juges des Tribunaux d’instance du ressort de la Cour d’Appel En cas d’empêchement d’un membre de la Chambre criminelle survenu au Cours de l’audience, il est désigné, par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance, un remplaçant parmi les Juges suppléants.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle