Article 483 — Code de procédure pénale
Les membres de la Chambre criminelle sont choisis parmi les Vice-Présidents, les Juges du Tribunal de Grande Instance ou à défaut parmi les Juges du Tribunal d’Instance du ressort de la Cour d’Appel.
Ils sont désignés par le Président du Tribunal de Grande Instance pour le jugement d’une ou de plusieurs affaires figurant au rôle arrêté conformément aux dispositions de l’article 480 du présent Code. Lorsque la formation doit être complétée par les Juges du Tribunal d’Instance, ils sont désignés par le Premier Président de la Cour d’Appel.
Ils doivent recevoir et prendre préalablement connaissance des dossiers retenus au rôle quinze jours au moins avant la date du jugement à la diligence du Président de la Chambre criminelle sous peine pour celui-ci des sanctions prévues à l’article 1365 du présent Code.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle