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Article 482 — Code de procédure pénale

La Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance est présidée par le Président du Tribunal qui est remplacé en cas d’empêchement par le Vice-Président ou à défaut par un autre Juge du même Tribunal désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance ou par un Juge d’un Tribunal d’Instance du ressort de la Cour d’Appel désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel.

En cas d’empêchement survenu au Cours de l’audience de la Chambre criminelle, le Président est remplacé par le membre de la Chambre du rang le plus élevé.

Selon la nature des dossiers, le Président de la Chambre peut désigner un ou plusieurs membres suppléants qui siègent aux audiences, mais ne prennent part aux délibérations qu’en cas d’empêchement d’un membre titulaire constaté par ordonnance motivée du Président de la Chambre criminelle.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle