Article 481 — Code de procédure pénale
La Chambre criminelle est composée d’un Président et de deux Juges, tous Magistrats.
Les fonctions du Ministère public sont exercées par le Procureur de la République ou tout membre du Parquet de son ressort.
Celles du Greffe sont exercées par un ou plusieurs Greffiers.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle