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Article 480 — Code de procédure pénale

Les audiences de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance se tiennent de manière permanente.

Le rôle est arrêté et la date fixée, sur proposition du Procureur de la République, par ordonnance du Président du Tribunal de grande instance.

L’ordonnance est portée à la connaissance du Président du Tribunal d’Instance dans tous les cas où l’audience se tient au Siège de ladite juridiction en application de l’article 479 du présent Code par les soins du Procureur de la République, quinze jours au moins avant la tenue de l’audience.

Le Ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle