Article 479 — Code de procédure pénale
Les audiences de la Chambre criminelle du Tribunal de Grande Instance sont tenues au Siège de ce Tribunal.
Une ou plusieurs affaires peuvent être inscrites au rôle d’une audience qui dure le temps nécessaire à l’épuisement de ce rôle.
Le Premier Président de la Cour d’Appel peut, lorsque les circonstances l’exigent, par ordonnance prise à la demande conjointe du Président du Tribunal de Grande Instance et du Procureur de la République près ledit Tribunal, après avis du Procureur général, décider la tenue de l’audience de la Chambre criminelle au Siège d’un Tribunal d’Instance du ressort de la Cour d’Appel.
Dans ce cas, le dossier de la procédure et les pièces à conviction sont transmis au Greffe du Tribunal d’Instance désigné.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle