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Article 472 — Code de procédure pénale

Dans tous les cas, l’Huissier-Commissaire de Justice doit mentionner sur l’original de l’exploit et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.

Le Procureur de la République peut prescrire à l’Huissier-Commissaire de Justice de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

L’original de l’exploit doit être adressé dans les vingt-quatre heures à la personne qui a déposé la requête à cet effet.

En outre, si l’exploit a été délivré à la requête du Procureur de la République, une copie de l’exploit doit être jointe à l’original.

Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle