Article 471 — Code de procédure pénale
Ceux qui habitent à l’étranger, sont cités au Parquet du Procureur de la République près du Tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie la copie au ministre chargé de la Justice pour saisine du ministre chargé des Affaires étrangères ou de toute autre autorité déterminée par les conventions judiciaires internationales.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l’étranger.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle