Article 469 — Code de procédure pénale
Le Procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou organisme de toute nature soumis au contrôle de l’autorité administrative, sans qu’il soit possible de lui opposer le secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l’adresse du domicile ou de la résidence de l’accusé ou du prévenu.
Loi n°2024-028 du 13 décembre 2024 · source officielle